M. Z a été engagé en qualité d’aide-offsettiste le 10 septembre 1981 par la société Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé de mission-immobilier, collectivités publiques et prescription.
Licencié pour faute grave le 30 septembre 2019, il a saisi la juridiction prud’homale.
La position de la cour d’appel en juin 2024
Le 21 juin 2024, la cour d’appel de Fort-de-France, chambre sociale, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
« Après avoir rappelé les éléments de preuve produits par la société pour justifier le licenciement, à savoir les déclarations de Mme C., sa plainte auprès des services de police et différentes attestations de salariés qui témoignaient avoir recueilli ses confidences peu de temps après les faits ainsi que le compte rendu de la psychologue qui l’avait reçue », la cour d’appel « retient que l’employeur reste cependant défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, de la matérialité de ces faits en ce qu’il s’est contenté des seules déclarations de Mme C., sans envisager une seule enquête interne de nature à corroborer les affirmations de cette dernière sur le comportement du salarié et qu’il ne renseigne pas la juridiction sur l’avancée de l’enquête pénale qu’il aurait pu solliciter de Mme C., ni n’a saisi la juridiction d’une demande de pièces détenues par ce tiers à la procédure.
La cour d’appel de Fort-de-France ajoute que les avis contraires des membres du conseil de discipline qui, pour deux d’entre eux, ne mettent pas en doute la véracité des propos de la salariée sans en exposer à aucun moment les motifs, invoquant leur seule intime conviction, ou la nécessaire sécurité des salariés, ne peuvent combler les lacunes de cette procédure disciplinaire, engagée de manière expéditive sans enquête sérieuse et contradictoire, comme il est de rigueur en matière d’enquête pénale, a fortiori en cas de recours à la sanction disciplinaire la plus grave et la plus vexatoire.
La cour d’appel de Fort-de-France en a déduit qu’« en l’absence d’enquête interne », la matérialité de ces faits au soutien de la faute grave et du licenciement est « insuffisamment établie, le doute profitant nécessairement au salarié ».
La cassation en janvier 2026
La Cour de cassation, chambre sociale, a jugé l’inverse le 14 janvier 2026. Pour cela, elle s’est fondée sur le principe de liberté de la preuve en matière prud’homale et sur les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du Code du travail.
Pour la Cour de cassation, « en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la valeur probante des auditions et attestations produites, alors qu’aucune disposition du Code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu’il lui appartenait en conséquence d’apprécier la valeur et la portée des pièces produites, la cour d’appel a violé le principe et les textes susvisés ».
En conséquence de quoi, l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 21 juin 2024 est cassé et annulé.
Michel Miné, Le Grand Livre du droit du travail, Eyrolles, 32e édition, 2025, 880 pages.
