Textes
Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, conclue à New York le 13 décembre 2006
– au point x) du préambule :
« convaincus que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État et que les personnes handicapées et les membres de leur famille devraient recevoir la protection et l’aide nécessaires pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs droits par les personnes handicapées ».
– article 1er :
« La présente convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.
Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. »
– article 2 :
« Aux fins de la présente convention :
[…]
on entend par “discrimination fondée sur le handicap” toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ;
on entend par “aménagement raisonnable” les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ».
– article 5 :
« 1. Les États parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.
2. Les États parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement.
3. Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.
4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente convention. »
– article 7 :
« 1. Les États parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants.
2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
– article 27 Travail et emploi
1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment :
a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail ;
b) Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs ;
c) Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres ;
d) Permettre aux personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux programmes d’orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général ;
e) Promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans l’emploi et au retour à l’emploi ;
f) Promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante, l’esprit d’entreprise, l’organisation de coopératives et la création d’entreprise ;
g) Employer des personnes handicapées dans le secteur public ;
h) Favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d’action positive, des incitations et d’autres mesures ;
i) Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées ;
j) Favoriser l’acquisition par les personnes handicapées d’une expérience professionnelle sur le marché du travail général ;
k) Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées.
2. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles soient protégées, sur la base de l’égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.
Directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique
- article 5 :
« Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées. »
Jurisprudence
L’Union européenne ayant ratifié la Convention de l’ONU de 2006 relative aux droits des personnes handicapées (décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009), la Cour de justice de l’UE (CJUE) s’appuie sur cette Convention dans ses décisions.
Une illustration récente :
La protection des droits des personnes handicapées contre les discriminations indirectes s’étend aux parents d’enfants handicapés. Les conditions d’emploi et de travail doivent être adaptées pour permettre à ces parents de s’occuper de leur enfant sans risquer de subir une discrimination indirecte (CJUE 11 septembre 2025, affaire C-38/24, Mme G.L. c/ AB SpA).
Une opératrice de gare a demandé à plusieurs reprises à son employeur d’être affectée à un poste de travail à horaires fixes. Sa demande reposait sur la nécessité de s’occuper de son fils, atteint d’un handicap grave et d’une invalidité totale.
L’employeur lui a accordé, à titre provisoire, certains aménagements.
Il a toutefois refusé de rendre ces aménagements permanents.
L’opératrice a contesté ce refus devant les juridictions italiennes et l’affaire a été portée devant la Cour de cassation italienne. Cette juridiction a saisi la Cour de justice car elle nourrit des doutes quant à l’interprétation du droit de l’Union en matière de protection contre la discrimination indirecte d’un employé qui s’occupe de son enfant mineur gravement handicapé, en n’étant pas lui-même une personne handicapée.
La Cour répond en affirmant que l’interdiction de discrimination indirecte fondée sur le handicap, aux termes de la directive-cadre sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, s’étend également à un employé qui en est victime en raison de l’assistance apportée à son enfant atteint d’un handicap.
Ainsi qu’il ressort de l’arrêt Coleman du 17 juillet 2008, dans lequel la Cour a déjà jugé que cette directive vise à interdire la discrimination directe « par association » fondée sur le handicap, cette directive vise à lutter contre toutes les formes de discrimination fondées sur le handicap.
En outre, les dispositions de cette directive doivent être lues à la lumière du principe de non-discrimination, du respect des droits des enfants et du droit à l’intégration des personnes handicapées prévus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en combinaison avec les stipulations de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
Il ressort de ces actes que, pour sauvegarder les droits des personnes handicapées, notamment s’il s’agit d’enfants, le principe général de non-discrimination vise la discrimination indirecte « par association » fondée sur le handicap pour que l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail soit garantie à leurs parents également, et que ces derniers ne subissent pas de traitement défavorable dans leur emploi lié à la situation de leurs enfants.
Selon la Cour, afin de garantir l’égalité des employés, l’employeur est tenu d’adopter des aménagements raisonnables qui soient aptes à leur permettre d’apporter l’assistance nécessaire à leurs enfants handicapés, avec pour limite le caractère disproportionné que pourrait représenter cette charge pour l’employeur. Dès lors, le juge national devra vérifier que, dans cette affaire, la demande de l’employée ne représentait pas une telle charge.
Cette jurisprudence est pleinement applicable en France, ayant ratifié la Convention de l’ONU et étant membre de l’UE.
La législation française et les pratiques des acteurs (publics et privés) sont à améliorer de façon substantielle pour intégrer le nouveau paradigme du handicap.
Le paradigme du handicap est transformé : le modèle socio-contextuel fondé sur les droits de l’Homme et contre la discrimination remplace l’ancienne approche médicale individualisée.
Pour poursuivre sur la toile :
Pour connaître, comprendre et mobiliser les ressources du droit européen contre la discrimination liée au handicap :
MOOC Droit européen du travail (cours gratuit en ligne) avec la séquence animée par Clara Miné-Garros (Mouv’Intelligent), jusqu’au 21 décembre 2025.
