Quand le Conseil d’État ordonne au gouvernement de publier des textes d’application statutaires

Par deux décisions prises au 4e trimestre 2025, le Conseil d’État a enjoint au gouvernement de publier des textes réglementaires pour appliquer à la fonction publique le droit au report des congés annuels et le droit aux autorisations spéciales d’absence.

Publié le : 16 · 01 · 2026

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droit public

Par une décision du 17 octobre 2025 (1) le Conseil d’État a enjoint au gouvernent d’ajouter une prescription au cadre juridique du report des droits aux congés annuels des agentes et agents publics.

Depuis peu, le cadre réglementaire en vigueur en France n’était plus conforme au droit de l’Union européenne. En effet, il ne prévoyait pas la possibilité de report des congés annuels d’une année sur l’autre, au bénéfice des agentes et agents qui n’étaient pas à même de les prendre en raison d’un congé maladie (2). La jurisprudence a rendu possible ce report sur une période de quinze mois à compter de la période de référence, délai consacré par le Conseil d’État pour assurer la conformité du droit français au droit de l’Union européenne. Cependant, ce n’est qu’en juin 2025 que le pouvoir réglementaire a adopté cette solution dans les textes, du fait de la publication d’un décret en date du 21 juin 2025 (3). Celui-ci ajoute également, toujours en application du droit européen, la possibilité d’indemniser les congés non pris à la fin de la relation de travail.

Toutefois, des organisations syndicales n’ont pas jugé cette réforme satisfaisante. Elles soutenaient que le droit en vigueur demeurait non conforme aux règles de l’Union européenne.

  • D’abord, parce que cette nouvelle réglementation n’avait pas été étendue aux périodes d’autorisation d’absence pour maladie dont il avait été fait application durant la pandémie de Covid-19 ;
  • ensuite, parce que le décret ne prévoyait pas d’information des agentes et agents sur les conditions dans lesquelles le droit à congés pouvait être perdu.

Si, dans sa décision du 17 octobre 2025, le Conseil d’État a écarté la première objection, il jugé fondée la seconde, en constatant, notamment, que « l’extinction de ces droits à l’expiration de la période de référence ou d’une période de report fixée par le droit national n’étant possible qu’à la condition que le travailleur ait effectivement été mis en mesure d’exercer son droit au congé annuels payé, il incombe à l’employeur de l’informer, de manière précise et en temps utile, des conditions dans lesquelles il risque de perdre ses droits ».

Ainsi, le Conseil d’État reconnaît un droit à l’information sur les conditions dans lesquelles un agent public risque de perdre ses droits à congés. À cette fin, il enjoint au ministre chargé de la Fonction publique, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, d’inscrire cette disposition dans la réglementation.

Une injonction sur les autorisations spéciales d’absence

Le Conseil d’État a également donné six mois au gouvernement pour publier le décret d’application sur les autorisations spéciales d’absence.

L’article L. 622-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), codifiant l’article 45 de la loi dite « de transformation de la fonction publique » du 6 août 2019 (4) prévoit que les « agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité, notamment les autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225-16 du Code du travail, et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels ».

Toutefois ce même article 45 indiquait : « Un décret en Conseil d’État détermine la liste de ces autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit. »

Cette disposition n’a pas été reprise au moment de la codification dudit article. Pour autant, le Conseil d’État (5) rappelle que, si celle-ci a été abrogée, l’article L. 9 du CGFP précise que « sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d’État ».

Pour sa défense, le gouvernement a répondu en arguant que la loi du 30 juin 2025 sur les familles monoparentales et la parentalité (6) avait réglé la question en intégrant certaines absences de droit. Celle-ci précise en effet que les fonctionnaires en activité bénéficient notamment des « autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225-16 du Code du travail ». En vertu de cette dernière disposition, la « salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 2122-1 du Code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement. Les salariés bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficient d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires. Le conjoint salarié de la femme enceinte ou de la personne bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum. / Les salariés engagés dans une procédure d’adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles. Le nombre maximal d’autorisations d’absence est défini par décret ».

Pour autant, le Conseil d’État estime que cette loi ne dispense pas le pouvoir réglementaire de fixer un cadre pour toutes les autres autorisations spéciales d’absence (événements familiaux, mariages, décès…), qui soit le même pour toutes et tous les agents publics, quelle que soit l’administration qui les emploie.

Dans ces conditions, le Conseil d’État enjoint au Premier ministre de prendre les mesures réglementaires qu’implique nécessairement l’application de l’article L. 622-1 du CGFP dans un délai de six mois.

  1. Conseil d’État, 17 octobre 2025, Union fédérale des syndicats de l’État CGT, requête n° 495899.
  2. Conseil d’État, 26 octobre 2012, M. B., requête n° 346648.
  3. Décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, publié au Journal officiel du 22 juin 2025.
  4. Loi du 6 août 2019 n° 2019-828, de transformation de la fonction publique.
  5. Conseil d’État, 10 décembre 2025, M. B., requête n° 503871.
  6. Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025, visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail.
Edoardo Marquès

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