Quels fonctionnaires peuvent se présenter aux élections municipales ?

Comme toute citoyenne et tout citoyen, les fonctionnaires disposent du droit de vote et, sauf exceptions, du droit de se présenter à des élections politiques. À l’occasion des municipales de mars 2026, il faut rappeler les règles qui s’appliquent en matière d’inéligibilité et d’incompatibilité pour ce type de scrutin.

Publié le : 13 · 02 · 2026

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droit public

L’inéligibilité définit l’impossibilité pour une ou un agent public, fonctionnaire ou contractuel, de déposer sa candidature à un mandat électoral. 

L’incompatibilité, quant à elle, autorise à se présenter, mais oblige l’élu·e à choisir entre son mandat et son activité professionnelle.

Les différents cas d’inéligibilité

C’est l’article L. 231 du Code électoral qui régit les conditions d’éligibilité des fonctionnaires aux élections municipales.

Ainsi, ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions :

  • depuis moins de trois ans, les préfets de région et les préfets ;
  • depuis moins de deux ans, les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet ;
  • et depuis moins d’un an, les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

En outre, ne peuvent être élues conseillères ou conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (1) :

  1. les magistrats des cours d’appel ;
  2. les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
  3. les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;
  4. les magistrats des tribunaux judiciaires ;
  5. les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
  6. les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;
  7. les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
  8. les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, du département-région de Mayotte, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ;
  9. en tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’État.

Enfin, les agentes et agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. À noter que la ou le juge administratif tient compte de la réalité de fonctions et de la nature des missions exercées. Ainsi, doit être considéré comme agente ou agent salarié communal le ou la salariée d’un établissement public de coopération communale (EPCI) placé sous l’autorité directe du maire pour l’exercice de ses fonctions sur le territoire de sa commune, y compris lorsqu’il est rémunéré par l’EPCI (2).

Cependant, sont éligibles :

  • celles et ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils et elles lui rendent dans l’exercice de cette profession, il s’agit notamment des vacataires ;
  • les agents publics des communes de moins de 1 000 habitants au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle ;
  • et, les agents publics qui, au jour de l’élection ont soit quitté leurs fonctions (retraités, démissionnaires, mutés …) ; ou ont placés en position de détachement de longue durée (4). Il en est de même des fonctionnaires placés en position de disponibilité (5).

Les différents cas d’incompatibilité

Pour rappel, à la différence de l’inéligibilité, l’incompatibilité n’interdit pas d’être candidate ou candidat, mais impose à l’agente ou à l’agent, dès lors qu’il ou elle élue, de choisir entre son emploi et son mandat électif. Cette règle vise à éviter qu’une même personne se trouve à la fois actrice ou acteur politique et professionnel au sein de la même entité. 

À cet effet, l’agente ou l’agent public dispose, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, d’un délai de dix jours pour opérer son choix. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à son ou sa supérieure hiérarchique, l’agente ou l’agent est réputé avoir opté pour la conservation du son emploi, comme l’indiquent les dispositions de l’article L. 237 du Code électoral.

Aussi, au titre de cet article, les fonctions de conseillère et conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

  1. de préfet, préfète, sous-préfet, sous-préfète et secrétaire général·e de préfecture ;
  2. de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale ;
  3. de représentant ou représentante légale des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 5 du Code général de la fonction publique dans la ou les communes de rattachement de l’établissement où il est affecté.

Par ailleurs, l’article L. 237-1 du Code électoral dispose que :

  • le mandat de conseillère ou conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune ;
  • le mandat de conseillère ou conseiller communautaire (au sein d’un EPCI) est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale ;
  • et que le mandat de conseillère ou conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI.

Et les militaires ?

En outre, il convient de noter que s’agissant des militaires, l’article L. 46 du Code électoral précise que les fonctions de militaire en position d’activité sont incompatibles avec les mandats locaux. Cependant, cette disposition n’est pas applicable aux réservistes exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l’intérieur de laquelle il exerce un mandat.

Par dérogation, les fonctions de militaire en position d’activité sont compatibles avec :

  • le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ;
  • le mandat de conseiller communautaire dans les EPCI à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants.

  1. Les délais opposables aux personnes appartenant aux catégories 1 à 9 ne le sont pas aux candidates et candidats qui, au jour de l’élection, ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
  2. Conseil d’État, 3 décembre 2014, requête n° 381418.
  3. Conseil d’État, 20 décembre 1989, requête n° 108573.
  4. Conseil d’État, 8 juillet 2002, requête n° 236267.
Edoardo Marquès